• Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
• Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
• Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ainsi que son protocole de 2014)
• Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957
• Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973
• Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
• Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
• Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
• Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
• Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
• Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ainsi que son protocole de 1995)
• Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
• Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976
• Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964
Les États Membres de l’OIT doivent soumettre les conventions et les protocoles adoptés lors de la Conférence internationale du Travail à l’autorité nationale compétente en vue de la promulgation d’une législation pertinente ou de l’adoption d’autres mesures, notamment la ratification. Une convention ou un protocole adoptés entrent normalement en vigueur douze mois après avoir été ratifiés par deux États Membres. La ratification est une procédure formelle par laquelle les États reconnaissent qu’une convention ou un protocole a force obligatoire. Lorsqu’un État a ratifié une convention ou un protocole, il doit se soumettre au système de contrôle régulier de l’OIT, chargé de s’assurer du respect des dispositions de ces instruments. (Voir: Les règles du jeu : une introduction à l’action normative de l’Organisation internationale du Travail, p.22 du pdf).