« Cette convention fondamentale interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire [...] Des exceptions sont prévues pour un travail exigé dans le cadre du service militaire obligatoire, faisant partie des obligations civiques normales ou résultant d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire [...], dans les cas de force majeure ou pour de petits travaux de village exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci. La convention précise également que le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et demande aux États qui ont ratifié la convention de faire en sorte que les sanctions pertinentes prévues par la loi soient appropriées et strictement appliquées. » (Voir Les Règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 40)
(Photo: Comité du travail forcé, Genève, mai 1953. De gauche à droite: Dag Hammarskjold (Secrétaire général des Nations Unies), Sir Ramaswami Mudaliar (Président), David A. Morse (Directeur général du BIT) et Enrique Garcia-Sayan (ancien ministre des affaires étrangères du Pérou))
« Aux terms de cette convention fondamentale, les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Les organisations de travailleurs et d'employeurs s'organisent librement et ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative. Elles ont également le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 33).
(Photo: manifestation publique en Russie.)
« En vertu de cette convention fondamentale, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale [...] Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres [...] La convention consacre également le droit de négociation collective » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, pp. 33-34).
(Photo: Manifestation à Annecy contre la loi sur l'emploi des jeunes (Premier contrat de travail, CPE), mardi 4 avril 2006.)
« Cette convention fondamentale demande aux États qui l'ont ratifée de garantir l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunéeration entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Au sens large, la «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 45).
(Photo: Journée internationale de la femme 2011. Accueil et présentation des panélistes par Mme Jane Hodges (au centre), Directrice du Bureau pour l'égalité des sexes, Bureau international du Travail.)
« Cette convention fondamentale interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi; en tant que méthode de mobilisation et d'utlisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique; en tant que mesure de discipline du travail; en tant que punition pour avoir participé à des grèves; et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. » (Voir Les Règles du jeu, une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 40).
(Photo: Sugarcane, São Paulo, Travailleur d'esclaves dans un camp de canne à sucre Grâce à l'engagement national d'améliorer les normes du travail dans l'industrie de la canne à sucre, un accord volontaire entre le gouvernement, l'industrie et les syndicats sur les normes minimales. Cette photo est tirée du livre.)
« Cette convention fondamentale définit la discrimination comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession». [...] Elle demande aux États qui l'ont ratifiée de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, afin d'éliminer toute discrimination dans ce domaine. Ces politiques et ces mesures doivent être régulièrement évaluées et actualisées pour s'assurer qu'elles restent adaptées et effectives compte tenu d'un contexte en évolution permanente. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 47).
(Photo: Groupe de discussion sur le rapport global «L'égalité au travail: le défi permanent», Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011. De gauche à droite: Mme Jacki Davis, conseillère principale, European Policy Centre (modératrice du groupe); Hanne Bjurstrom, ministre du Travail, Norvège, Mme Iriny Lopes, secrétaire spéciale pour les politiques de la femme, Brésil, M. Phil O'Reilly, directeur général de Business NZ, Nouvelle-Zélande, Mme Rabiatou Diallo, secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, Guinée)
« Cette convention fondamentale fixe à 15 ans (13 pour les travaux légers) l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail et à 18 ans (16 ans dans certaines conditions strictement définies) l'âge minimum pour les travaux dangereux. Elle prévoit la possibilité de fixer, dans un premier temps, l'âge minimum à 14 ans (12 ans pour des travaux légers) dans les cas où l'économie et les institutions scolaires du pays ne sont pas suffisamment développées. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 42.)
(Photo: Enfant travaillant comme mécanicien, Madagascar, 1994.)
«Les accidents du travail et les maladies professionnelles représentent un problème sur le plan humain et économique qui est une source de préoccupation majeure pour l’OIT et ses mandants. Il est nécessaire, pour traiter ce problème, qu’un effort collectif soit déployé de la part des gouvernements, des employeurs et des travailleurs avec pour objectif de construire, de mettre en œuvre et de renforcer continuellement une culture de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. » (Voir Construire une culture de prévention en matière de sécurité et de santé : guide concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le protocole de 2002 relatif à cette convention et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. p. 1)
(Photo: Employees at the Port Group Co. Company, China, 2007)
« Selon cette convention fondamentale, le terme «enfant» s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. Les États qui l'ont ratifiée doivent éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, la prostitution et la pornographie faisant intervenir des infants, l'utilisation d'enfants aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. La Convention demande aux États qui l'ont ratifiée de prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Ces États doivent également assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 42).
(Photo: Enfant travaillant dans un champ de coton pendant la récolte Soudan)
«Les accidents du travail et les maladies professionnelles représentent un problème sur le plan humain et économique qui est une source de préoccupation majeure pour l’OIT et ses mandants. Il est nécessaire, pour traiter ce problème, qu’un effort collectif soit déployé de la part des gouvernements, des employeurs et des travailleurs avec pour objectif de construire, de mettre en œuvre et de renforcer continuellement une culture de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. » (Voir Construire une culture de prévention en matière de sécurité et de santé : guide concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le protocole de 2002 relatif à cette convention et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. p. 1)
(Photo: Cafe Soluble, SA, Managua, Nicaragua, 2007.)