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Histoire de l'OIT

Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998)

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), est un instrument de promotion spécialement conçu pour renforcer l'application des principes juridiques fondamentaux de la justice sociale, a considérablement stimulé la campagne de ratification. 
 
En juin 1994, à la 81e session de la Conférence internationale du Travail, un consensus clair s'est dégagé parmi les mandants de l'OIT pour renforcer la promotion des droits sociaux fondamentaux. Le Sommet mondial pour le développement social, tenu à Copenhague en mars 1995, a renforcé les efforts de l'OIT en invitant les gouvernements à protéger et promouvoir le «respect des droits fondamentaux des travailleurs». C'est dans ce contexte international favorable que l'OIT a défini comme «fondamentales» les conventions traitant de questions considérées comme des principes et droits fondamentaux au travail. Le 25 mai 1995, le Directeur général du BIT, Michel Hansenne, a adressé une lettre aux Etats Membres en vue d'obtenir la ratification universelle de ces conventions fondamentales, qui étaient au nombre de sept à l'époque.

En juin 1998, la 86e session de la Conférence internationale du Travail a adopté la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La Déclaration, qui demandait aux États Membres de donner plein effet aux conventions de l'OIT, pour apporter une contribution décisive aux objectifs définis lors du Sommet de Copenhague. Il a réaffirmé l'engagement des États Membres de l'OIT à respecter, promouvoir et réalisier les principes relatifs aux quatre droits fondamentaux au travail:The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work is adopted at the 86th Session of the International Labour Conference, Geneva, June 1998.
 
  • la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
  • l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;
  • l'abolition effective du travail des enfants;
  • l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession.
« Avec cette Déclaration, l'OIT relève le défi que lui a lancé la communauté internationale en adoptant, en réponse aux réalités de la mondialisation de l'économie, un véritable socle social minimal au niveau mondial. Elle peut ainsi aborder avec optimisme le siècle qui va s'ouvrir. » (Présentation de la Déclaration par le Directeur général du BIT, p. 3, Michel Hansenne). Le Programme focal sur la promotion de la Déclaration, lancé en 1999, a créé une nouvelle catégorie de projets de coopération technique conçus et financés par l'OIT.
 
En 2008, le Directeur général du BIT, Juan Somavia, a attiré l'attention sur l'importance d'accélérer la ratification des conventions fondamentales et a proposé l'objectif d'une ratification universelle d'ici 2015. (Voir Ratification et promotion des conventions fondamentales de l'OIT, p.1)
 
(Photo: La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail est adoptée à la 86e session de la Conférence internationale du Travail, Genève, juin 1998.)

Convention (n ° 29) sur le travail forcé, 1930

Committee on Forced Labour, Geneva, May 1953. From left to right: Dag Hammarskjold (United Nations Secretary-General), Sir Ramaswami Mudaliar (Chairperson), David A. Morse (ILO Director-General) and Enrique Garcia-Sayan (former Minister for Foreign Affairs of Peru).« Cette convention fondamentale interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire [...] Des exceptions sont prévues pour un travail exigé dans le cadre du service militaire obligatoire, faisant partie des obligations civiques normales ou résultant d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire [...], dans les cas de force majeure ou pour de petits travaux de village exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci. La convention précise également que le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et demande aux États qui ont ratifié la convention de faire en sorte que les sanctions pertinentes prévues par la loi soient appropriées et strictement appliquées. » (Voir Les Règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 40)

(Photo: Comité du travail forcé, Genève, mai 1953. De gauche à droite: Dag Hammarskjold (Secrétaire général des Nations Unies), Sir Ramaswami Mudaliar (Président), David A. Morse (Directeur général du BIT) et Enrique Garcia-Sayan (ancien ministre des affaires étrangères du Pérou))

Convention (no 87) sur la liberté syndicale et le droit d'organisation, 1948

Public demonstration in Russia.

« Aux terms de cette convention fondamentale, les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Les organisations de travailleurs et d'employeurs s'organisent librement et ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative. Elles ont également le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 33).

(Photo: manifestation publique en Russie.)

Convention (n ° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

Demonstration in Annecy against youth jobs law (First Employment Contract, CPE). Tuesday 4 April 2006.« En vertu de cette convention fondamentale, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale [...] Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres [...] La convention consacre également le droit de négociation collective » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, pp. 33-34).

(Photo: Manifestation à Annecy contre la loi sur l'emploi des jeunes (Premier contrat de travail, CPE), mardi 4 avril 2006.)

Convention (n ° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

International Women's Day 2011. Welcome and introduction of panellists by Ms Jane Hodges (center), Director, Bureau for Gender Equality, International Labour Office.« Cette convention fondamentale demande aux États qui l'ont ratifée de garantir l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunéeration entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Au sens large, la «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 45).

(Photo: Journée internationale de la femme 2011. Accueil et présentation des panélistes par Mme Jane Hodges (au centre), Directrice du Bureau pour l'égalité des sexes, Bureau international du Travail.)

Convention (n ° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

Sugarcane, São Paulo. Slave worker in a sugarcane camp. Thanks to the national commitment to improve labour standards in the sugarcane industry, a voluntary agreement between Government, industry and trade unions on minimum standards was launched in June 2009 by the Government. This photo is from the book « Cette convention fondamentale interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi; en tant que méthode de mobilisation et d'utlisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique; en tant que mesure de discipline du travail; en tant que punition pour avoir participé à des grèves; et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. » (Voir Les Règles du jeu, une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 40).

(Photo: Sugarcane, São Paulo, Travailleur d'esclaves dans un camp de canne à sucre Grâce à l'engagement national d'améliorer les normes du travail dans l'industrie de la canne à sucre, un accord volontaire entre le gouvernement, l'industrie et les syndicats sur les normes minimales. Cette photo est tirée du livre.)

Convention (n ° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Global Report Panel Discussion "Equality at work: the continuing challenge". International Labour Conference, 100th Session, June 2011. From the left: Ms Jacki Davis, Senior Adviser, European Policy Centre (moderator of the panel); Ms. Hanne Bjurstrom, Minister of Labour, Norway; Ms. Iriny Lopes, Special Secretary for Women's Policies, Brazil; Mr. Phil O'Reilly, CEO of Business NZ, New Zealand; Ms. Rabiatou Diallo, General Secretary, Conféderation Nationale des Travailleurs de Guinée, Guinea « Cette convention fondamentale définit la discrimination comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession». [...] Elle demande aux États qui l'ont ratifiée de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, afin d'éliminer toute discrimination dans ce domaine. Ces politiques et ces mesures doivent être régulièrement évaluées et actualisées pour s'assurer qu'elles restent adaptées et effectives compte tenu d'un contexte en évolution permanente. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 47).

(Photo: Groupe de discussion sur le rapport global «L'égalité au travail: le défi permanent», Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011. De gauche à droite: Mme Jacki Davis, conseillère principale, European Policy Centre (modératrice du groupe); Hanne Bjurstrom, ministre du Travail, Norvège, Mme Iriny Lopes, secrétaire spéciale pour les politiques de la femme, Brésil, M. Phil O'Reilly, directeur général de Business NZ, Nouvelle-Zélande, Mme Rabiatou Diallo, secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, Guinée)

Convention (n ° 138) sur l'âge minimum, 1973

Child working as a mechanic« Cette convention fondamentale fixe à 15 ans (13 pour les travaux légers) l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail et à 18 ans (16 ans dans certaines conditions strictement définies) l'âge minimum pour les travaux dangereux. Elle prévoit la possibilité de fixer, dans un premier temps, l'âge minimum à 14 ans (12 ans pour des travaux légers) dans les cas où l'économie et les institutions scolaires du pays ne sont pas suffisamment développées. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 42.)

(Photo: Enfant travaillant comme mécanicien, Madagascar, 1994.)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Employees at the Port Group Co. Company«Les accidents du travail et les maladies professionnelles représentent un problème sur le plan humain et économique qui est une source de préoccupation majeure pour l’OIT et ses mandants. Il est nécessaire, pour traiter ce problème, qu’un effort collectif soit déployé de la part des gouvernements, des employeurs et des travailleurs avec pour objectif de construire, de mettre en œuvre et de renforcer continuellement une culture de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. » (Voir Construire une culture de prévention en matière de sécurité et de santé : guide concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le protocole de 2002 relatif à cette convention et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. p. 1)

(Photo: Employees at the Port Group Co. Company, China, 2007)

Convention (n ° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Child working in a cotton field during the harvest.« Selon cette convention fondamentale, le terme «enfant» s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. Les États qui l'ont ratifiée doivent éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, la prostitution et la pornographie faisant intervenir des infants, l'utilisation d'enfants aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. La Convention demande aux États qui l'ont ratifiée de prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Ces États doivent également assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail. » (Voir Les Règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales du travail, p. 42).

(Photo: Enfant travaillant dans un champ de coton pendant la récolte Soudan)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Cafe Soluble, SA, Managua, Nicaragua, 2007«Les accidents du travail et les maladies professionnelles représentent un problème sur le plan humain et économique qui est une source de préoccupation majeure pour l’OIT et ses mandants. Il est nécessaire, pour traiter ce problème, qu’un effort collectif soit déployé de la part des gouvernements, des employeurs et des travailleurs avec pour objectif de construire, de mettre en œuvre et de renforcer continuellement une culture de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. » (Voir Construire une culture de prévention en matière de sécurité et de santé : guide concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le protocole de 2002 relatif à cette convention et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. p. 1)

(Photo: Cafe Soluble, SA, Managua, Nicaragua, 2007.)